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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

29 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188 paragraphe I de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1er, et R. 219 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes X... et Y... et MM. Z..., A... et B..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de M. C... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ; Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de M. C... de la liste électorale spéciale au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 188 I-a) de la loi organique, le jugement énonce qu'il est justifié par les constatations mêmes de la décision de la commission administrative qu'il est arrivé en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 2008 ; Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à se référer aux constatations de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable les demandes présentées par Mme X... et par M. B..., A... et Z..., le jugement rendu le 22 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201427

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