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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

29 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° P 16-60.221 et Q 16-60.222 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes X... et Y... et MM. Z..., A... et B..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de M. C... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° Q 16-60.222 et les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi n° P 16-60.221, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais

sur le moyen unique

du pourvoi n° P 16-60.221 formé par le haut-commissaire, pris en ses première et deuxième branches,

et sur le moyen unique

du pourvoi n° Q 16-60.222 formé par M. C..., pris en ses troisième, quatrième et sixième branches, réunis : Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188, I, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1, et R. 219 du code électoral ; Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de M. C... de la liste électorale spéciale au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 188, I, a, de la loi organique, le jugement énonce qu'il est justifié par les constatations mêmes de la décision de la commission administrative que son passeport mentionne qu'il est arrivé en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1996 ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à se référer aux constatations de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de Mme X... et de M. Z..., le jugement n° RG : 16/00515 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201462

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