Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 18 avril 2016), que Mme X... a contesté sa radiation de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'inscription sur la liste électorale spéciale, alors, selon le moyen :
1°/ que le seul fait qu'elle ne figurait pas sur la liste électorale générale de 1998 ni sur le tableau annexe ne suffisait pas à la priver du droit de vote aux élections provinciales ;
2°/ qu'elle était précédemment inscrite sur cette liste et avait des droits acquis à la citoyenneté calédonienne indépendamment de son maintien sur cette liste ; Mais attendu que le principe de la permanence des listes électorales ne crée pas, pour les électeurs qui y sont inscrits, une présomption en faveur de leur droit à y être maintenus ; Qu'ayant constaté que Mme X... n'était pas inscrite sur les listes électorales de 1998 et ne pouvait donc pas être inscrite sur la liste spéciale au titre de l'article 188, I, b, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et qu'elle ne justifiait de sa présence en Nouvelle-Calédonie que depuis 1998, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 188 I, a, de la loi organique, le tribunal en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale spéciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201541