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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

27 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 2014), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Label d'Anjou, le 20 octobre 2010, le procureur de la République a saisi le tribunal pour voir prononcer à l'encontre de M. X..., gérant de la société, une mesure de faillite personnelle ; que M. X... a invoqué la nullité de sa convocation devant le tribunal ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité alors, selon le moyen, que suivant l'article R. 631-4 du code de commerce, en sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure au décret du 30 juin 2014, lorsque le ministère public demande l'ouverture de la

procédure

de faillite personnelle, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande ; que le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe ; qu'à cette convocation est jointe la requête du ministère public ; que les pièces justificatives que le ministère public avait jointes à sa requête doivent, à peine de nullité de la convocation, être annexées à celle-ci ; que la cour d'appel a constaté que les pièces jointes à la requête du ministère public, notamment le rapport du mandataire liquidateur, n'avaient pas été jointes à la convocation de M. X... ; qu'en jugeant néanmoins cette convocation régulière, au motif inopérant que ces pièces lui avaient été adressées par la suite ainsi qu'à son conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la requête du ministère public avait été jointe à l'assignation remise à M. X... le 16 octobre 2013 et qu'elle détaillait les éléments en droit et en fait motivant la demande de sanction, l'arrêt retient que les pièces annexées par le procureur de la République à cette requête, et que le greffier avait omis de joindre à l'assignation, ont été adressées dès le 22 novembre suivant à M. X... et à son conseil et que le tribunal a renvoyé l'affaire, de sorte que l'intéressé a été mis en mesure d'organiser sa défense ; que, par ces constatations et appréciations, dont résulte l'absence de grief, au demeurant non allégué par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'effet combiné des articles L. 653-3 à L. 653-11 du code de commerce, R. 653-2 et R. 631-4 du même code que lorsque le ministère public présente au tribunal une requête tendant à obtenir le prononcé de sanctions personnelles à l'encontre du dirigeant d'une société objet d'une

procédure

collective, sa requête doit indiquer les faits de nature à motiver sa demande ; que le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer l'intéressé par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe ; qu'à cette convocation est jointe la requête du ministère public ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X..., gérant de la société mise en liquidation judiciaire, contre lequel était demandé par le ministère public le prononcé de sanctions personnelles, a été cité, en exécution de l'ordonnance du 8 octobre 2013 prise par le président du tribunal de commerce d'Angers, par acte d'huissier de justice du 16 octobre 2013 à comparaître le 20 novembre 2013 et qu'à sa convocation était jointe la requête du ministère public ; qu'il apparaît à la lecture de cette requête qu'étaient reprochés, en termes circonstanciés et détaillés, à M. X... des faits de poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire, de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou d'augmentation du passif de la personne morale et d'omission de demande d'ouverture d'une

procédure

de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements visés aux articles L. 653-4, 4° et 5° et L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce ; qu'ainsi, la requête indiquant clairement, par elle-même, les éléments en droit et en fait de nature à motiver la demande du ministère public, les exigences de l'article R. 631-4 du code de commerce étaient-elles satisfaites, peu important que les pièces annexes que le ministère public avait demandé de joindre à sa requête, parmi lesquelles le rapport du mandataire liquidateur qu'il mentionnait sans y renvoyer, pièces que visait également l'ordonnance du 8 octobre 2013 susvisée et l'acte de citation, n'aient pas été jointes à la convocation de M. X..., étant ici rappelé qu'elles lui ont été adressées dès le 22 novembre suivant ainsi qu'à la personne de son conseil de sorte que déjà pleinement éclairé sur les faits qui lui étaient reprochés, il l'était également sur les pièces justificatives de ces faits et était mis à même d'organiser, en toute connaissance de cause avec l'assistance de son conseil, sa défense en droit et en fait avant que le tribunal, qui a d'ailleurs renvoyé l'affaire à cet effet, ne se prononce sur les mérites de la requête dont il était saisi ; que l'acte de citation et de signification d'ordonnance de convocation devant le tribunal étant régulier, M. X... sera débouté de sa demande tendant à en obtenir la nullité ; ALORS QUE suivant l'article R. 631-4 du code de commerce, en sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure au décret du 30 juin 2014, lorsque le ministère public demande l'ouverture de la

procédure

de faillite personnelle, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande ; que le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe ; qu'à cette convocation est jointe la requête du ministère public ; que les pièces justificatives que le ministère public avait jointes à sa requête doivent, à peine de nullité de la convocation, être annexées à celle-ci ; que la cour d'appel a constaté que les pièces jointes à la requête du ministère public, notamment le rapport du mandataire liquidateur, n'avaient pas été jointes à la convocation de M. X... ; qu'en jugeant néanmoins cette convocation régulière, au motif inopérant que ces pièces lui avaient été adressées par la suite ainsi qu'à son conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. ECLI:FR:CCASS:2016:CO00783

Articles cités

  • R631-4
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