Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle a désigné, par lettre du 25 juillet 2015, Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Conf-Dist ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu que le pourvoi a été formé par M. Y..., muni d'un pouvoir spécial délivré conformément aux statuts de l'Union départementale de Meurthe-et-Moselle ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique
du pourvoi, pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les statuts du syndicat CGT Leclerc Conflans ; Attendu que, pour annuler cette désignation, le jugement énonce que seul le syndicat CGT Leclerc Conflans a présenté une liste pour le premier tour des élections du vendredi 22 mai 2015, que l'Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle n'a pas négocié le protocole préélectoral et n'a présenté aucune liste de candidats à ces élections et que, dès lors, elle ne remplit pas le critère d'audience, que par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article L. 2122-3-1 du code du travail, le syndicat CGT Leclerc Conflans ne justifie aucunement de son affiliation à une quelconque organisation syndicale, les listes présentées ne comportant aucune mention particulière, que, dans ces conditions, s'il n'est pas contesté que le syndicat CGT Leclerc Conflans a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés, ceux-ci ne peuvent bénéficier à l'Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si les statuts du syndicat CGT Leclerc Conflans ne démontraient pas son affiliation à l'Union départementale de Meurthe-et-Moselle, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Briey ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Conf-Dist Leclerc à payer la somme de 1 500 euros au syndicat Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01695
Articles cités
- 1134
- L2122-3-1
- 700