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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 octobre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 23 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 juin 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur la validité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui se borne à rejeter une demande d'annulation du réquisitoire introductif et des actes subséquents, motif pris de l'absence de recueil de l'avis du ministre de la défense prévu à l'article 698-1 du code de

procédure

pénale, ne statue pas sur une exception d'incompétence ; que, par suite, le pourvoi entre dans les prévisions de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Par ces motifs

: CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;

ORDONNE que la

procédure

soit continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR04644

Articles cités

  • 567-1-1
  • 698-1
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