Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 septembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yannick X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 173, alinéa 4, 174, 201, alinéa 2, 207, 591, 593 et 802 du code de

procédure

pénale, 5, § 4, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille, la détention provisoire de M. X..., mis en examen des chefs précités, a été prolongée ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter la demande tendant à l'annulation de cette décision, l'arrêt énonce que, même si le premier juge y fait expressément état de pièces annulées par un précédent arrêt et retirées du dossier d'information, sa décision ne saurait pour autant être annulée, par application des dispositions de l'article 174 du code de

procédure

pénale, et provoquer la mise en liberté du mis en examen, dès lors que, par l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction doit examiner le bien-fondé et la nécessité de la détention provisoire en substituant aux motifs du juge des libertés et de la détention ses propres motifs répondant aux exigences légales ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a statué sur la nécessité de cette mesure par des motifs conformes aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR04676

Articles cités

  • 174
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle