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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

5 octobre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Loustaud-Montmaur-Taurisson ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Baptiste X...est décédé le 5 mars 2006, laissant pour héritières ses deux filles Anne et Catherine épouse Y...; qu'après le décès de celle-ci, Mme Anne X..., invoquant l'inexécution partielle du partage dressé par acte notarié le 26 avril 2007, modifié par acte du 15 novembre suivant, a assigné en paiement l'époux de sa soeur, en sa qualité de représentant de l'indivision successorale consécutive à son décès ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais

sur le troisième moyen

: Vu l'article 1153 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que, pour condamner Mme X...à payer à M. Y..., ès qualités, des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014, l'arrêt retient que ceux-ci courront à partir de la date à laquelle ce dernier s'est intégralement acquitté de l'obligation mise à sa charge ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui condamnent Mme X...à payer à M. Y..., ès qualités, les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014, l'arrêt rendu le 8 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts courent à compter de la signification de l'arrêt attaqué jusqu'à la date de restitution des fonds ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la somme de 50 223, 28 € devait être partagée par moitié entre Mesdames Anne X...et Catherine X...épouse Y..., d'avoir en conséquence rejeté la demande de Mme Anne X...de condamnation de Monsieur Gérard Y..., es-qualités de représentant de l'indivision Y..., au paiement de la somme de 25. 000 € et de l'avoir condamnée à rembourser à ce dernier l'intégralité des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 27 février 2013, Aux motifs que le litige soumis à la Cour concerne les conditions de prise en charge d'une somme globale de 50. 223, 28 € représentative des frais d'actes et du montant des droits de succession générés par l'acte de partage intervenu le 15 novembre 2007 entre Madame Anne X...et sa soeur Madame Catherine X...épouse Y..., à l'effet de procéder au partage définitif des biens recueillis dans la succession de leur père Jean-Baptiste X...décédé le 5 mars 2006, sachant : - que l'acte de partage dressé le 15 novembre 2007 par Maître Z... Notaire à Lubersac, fait suite à un premier partage reçu par ce même notaire selon acte du 26 avril 2007, aux termes duquel Madame Catherine X...s'était notamment vu attribuer l'immeuble indivis situé à Compiègne évalué à la somme de 165. 000 €, moyennant le versement d'une soulte de 2500 € au profit de sa soeur Anne X... -que la passation de l'acte modificatif de partage du 15 novembre 2007 stipulant l'attribution au profit de Madame Catherine X...épouse Y...dudit bien alors estimé à la somme de 355. 000 €, moyennant le versement au profit de sa soeur Anne X...d'une soulte portée à 97. 500 €, s'est avérée nécessaire après que la première ait souhaité vendre ledit bien en ayant trouvé un acquéreur pour le prix de 355 000 €, et après que la seconde ait refusé d'intervenir à l'acte de vente pour renoncer à l'action en rescision pour lésion prévue par l'article 887 du Code Civil -que l'acte modificatif de partage du 15 novembre 2007 fixe le montant de la soulte mise à la charge de Madame Catherine X...pour un montant de 97. 500 € ainsi que les conditions de son paiement (soit 2500 € déjà perçu par Madame Anne X..., 70. 000 € à payer au plus tard le 15 décembre 2007, et le solde de 25. 000 € payable moyennant 60 mensualités constantes de 438, 19 €), et ce sans contenir la moindre mention relative à l'existence d'un accord qu'aurait conclu les deux copartageantes quant au sort des divers frais (frais d'actes, droits de succession) générés par le partage rectificatif ainsi établi ; 1) Sur le sort des divers frais (frais d'actes, droits de succession) générés par l'acte modificatif de partage du 15 novembre 2007 : Attendu qu'à titre liminaire, la Cour relève que la signature de l'acte modificatif de partage du 15 novembre 2007 a été précédée de diverses négociations conduites entre Madame Anne X...et sa soeur Madame Catherine X...par l'intermédiaire de Maître Z..., notaire instrumentaire ; Attendu qu'au titre de son intervention en sa qualité d'intermédiaire, Maître Z... a été amené à adresser à Madame Catherine X...épouse Y...plusieurs courriers, dont un courrier en date du 12 septembre 2007 et un courrier en date du 15 octobre 2007, sachant que dans un courrier rédigé le 19 octobre 2007 par Madame Catherine Y..., cette dernière se réfère expressément au courrier du 15 octobre 2007 en précisant se soumettre aux conditions exigées par sa soeur Anne X...comme préalable à l'obtention de son accord pour la vente de l'immeuble de Compiègne ; Que dans la mesure où ce sont les conditions telles que spécifiées dans le courrier du 15 octobre 2007 qui ont reçu l'approbation de Madame Catherine Y...à deux reprises, à savoir une première fois par l'apposition sur cet écrit de la mention " Pour acceptation Livron, le 19 octobre 2007 " suivie de sa signature, et une seconde fois par la rédaction de son courrier du 19 octobre 2007 ayant pour objet : " Accord sur les droits et partage ", il convient de se référer à la teneur du courrier du 15 octobre 2007 pour analyser la portée de l'accord conclu entre les deux copartageantes préalablement à l'établissement de l'acte modificatif de partage du 15 novembre 2007 ; Attendu que dans son courrier du 15 octobre 2007 sur la base duquel Madame Catherine Y...s'est engagée à signer l'acte modificatif de partage du novembre 2007, Maître Z... : - a précisé à cette dernière les, conditions exigées par sa soeur Anne X...comme préalable à l'obtention de son accord pour la vente de l'immeuble de Compiègne, à savoir : * l'établissement d'une déclaration de succession rectificative et conforme au projet accompagnant la correspondance du 12 septembre 2007 * la rectification de l'acte de partage pour y inclure la valeur de la vente de Compiègne, soit 355. 000 € aux lieu et place de celle y figurant pour 165. 000 € - a spécifié à Madame Catherine Y...les termes de la demande de sa soeur Anne X...quant à la répartition de la différence de valeur existant entre la valeur de vente (soit 355. 000 €) et la valeur déclarée (soit 165. 000 €) et s'élevant à la somme de 190. 000 €, en indiquant " votre soeur demande que lui soit versée la moitié de cette différence après paiement des droits et frais qui peuvent être évalués à 50. 000 € ", et en faisant suivre ces énonciations d'une opération ainsi posée : 190 000 €-50 000 € = 70 000 € 2 Opération révélant que les droits et frais supplémentaires générés par le partage rectificatif ont été déduits de la différence de valeur à répartir entre les deux copartageantes, et ce pour être supportés par chacune d'elles de façon égalitaire et à concurrence de la moitié de leur montant alors évalué approximativement à la somme de 50. 000 € ; Attendu que de ces observations, il s'évince que le seul accord qui ait été valablement conclu entre Madame Catherine Y...et Madame Anne X...quant au sort des divers frais (frais d'actes, droits de succession) générés par le partage rectificatif du 15 novembre 2007, et qui soit opposable à l'une comme à l'autre est l'accord ayant prévu une répartition égalitaire et par moitié desdits frais, sachant que ce mode de répartition s'avère conforme : - à l'économie générale de l'acte modificatif de partage du 15 novembre 2007, qui en sa page 8 fait apparaître qu'au titre du passif successoral venu en déduction de l'actif successoral à partager entre Mesdames Anne et Catherine X..., figure une somme de 26. 000 € provisionnée au titre des frais de partage (partage initial du 26 avril 2007 et partage rectificatif du 15 novembre 2007), et supporté par chacune à concurrence de la moitié, soit à hauteur de 13. 000 € - au principe régissant le paiement des droits de succession, qui sauf convention contraire, doivent être payés de façon égalitaire et proportionnelle aux droits de chacun des copartageants ; Que de ces éléments concordants, il ressort que la somme de 50. 223, 28 € représentative des frais d'actes et des droits de succession complémentaires générés par l'acte modificatif de partage du 15 novembre 2007 devait être partagée par moitié entre Mesdames Anne et Catherine X..., et supportée par chacune d'elles à hauteur de 25. 067 € Que sera donc réformé en ce sens le jugement déféré (arrêt p. 5 à 7) ; Alors que le juge ne peut dénaturer par omission les documents de la cause ; que par un courrier du 12 septembre 2007, le notaire chargé de la succession, Me Z..., a soumis à Mme Y...un projet d'accord prenant en compte son engagement d'assumer l'intégralité des frais et droits de succession engendrés par la déclaration rectificative de succession ; que par mention « bon pour accord » portée sur ce courrier le 24 septembre 2007, suivie de sa signature, Mme Y...s'est ainsi engagée à prendre en charge l'intégralité des frais résultant de l'acte de partage modificatif ; qu'en ignorant ce courrier et l'engagement qu'il contenait, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit document et a violé l'article 1134 du code civil. Le deuxième moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame Catherine Y...s'est acquittée de l'intégralité de la soulte mise à sa charge pour un montant de 95. 000 € par l'acte de partage du 15 novembre 2007 et d'avoir, en conséquence, condamné Madame Anne X...à rembourser à Monsieur Gérard Y..., es-qualités de représentant de l'indivision Y..., l'intégralité des sommes qu'elle a perçues de ce dernier au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré du 27 février 2013, ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014 ; Aux motifs que sur l'exécution par Madame Catherine Y...de son obligation à paiement : qu'à la date de l'acte modificatif de partage du 15 novembre 2007, Madame Catherine Y...était tenue : - de régler à sa soeur Anne X...une somme de 95 000 € à titre de soulte-d'acquitter la somme de 25 067 € au titre de sa quote-part des frais et droits générés par le partage rectificatif ainsi réalisé entre elles ; que l'examen des relevés de compte produits par la SCP Loustaud- Montmaur-Tauzusson révèle : - que Madame Anne X...a reçu de sa soeur Madame Catherine Y...la somme globale de 95 067 €, soit 25 067 € le 19 décembre 2007 par prélèvement sur le prix de vente de l'immeuble de Compiègne cédé par cette dernière pour la somme de 355 000 €, et 70 000 € le 2 avril 2008 après règlement de ladite somme par l'organisme prêteur de Madame Catherine Y... Que la somme de 25 067 € ainsi réglée par Madame Catherine Y...a été affectée au paiement des frais d'actes pour 5250 € et au règlement des droits de succession pour 19 817 €, et ce conformément à l'obligation de Madame Anne X...d'assumer au même titre que sa soeur Catherine Y...et en tant que copartageante, ladite somme de 25. 067 € au titre de sa quote-part des frais et droits générés par l'acte modificatif de partage du 15 novembre 2007 ; Que dans la mesure où par ces deux versements Madame Catherine Y...s'est acquittée de l'intégralité de la soulte mise à sa charge pour un montant de 95. 000 € par l'acte de partage du 15 novembre 2007, la Cour constatant que la somme de 25. 067 € ainsi réglée a été à juste titre affectée au paiement d'une dette que devait personnellement assumer Madame Anne X...en sa qualité de copartageante, considère que les héritiers de Madame Catherine Y...décédée le 7 mars 2010 ont été injustement déclarés débiteurs d'une somme de 25. 000 € au titre du solde de la soulte mise à la charge de cette dernière pour être payée à crédit moyennant 60 mensualités constantes de 438, 19 € ; Qu'en conséquence, il y a lieu : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Gérard Y..., es-qualité de représentant de l'indivision Y..., à payer à Madame Anne X...la somme de 25. 000 € assortie des intérêts au taux de 2 % l'an à compter du 15 décembre 2007 - de condamner Madame Anne X...à rembourser à Monsieur Gérard Y...es-qualité de représentant de l'indivision Y..., l'intégralité des sommes qu'elle a perçues de ce dernier au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré du 27 février 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014, date à laquelle celui-ci s'est intégralement acquitté de l'obligation mise à sa charge comme préalable à l'examen de son appel (arrêt p. 7 & 8) ; Alors que, d'une part, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'aux termes de l'acte modificatif de partage du 15 novembre 2007, Mme Catherine Y...était tenue de régler à sa soeur Mme Anne X...une somme de 95 000 € à titre de soulte et d'acquitter la somme de 25 067 € au titre de sa quote part des frais et droits générés par le partage rectificatif ainsi réalisé entre elle ; que la cour a relevé par ailleurs que Mme Catherine Y...avait payé une somme globale de 95 067 €, dont 70 000 € versés effectivement à sa soeur et 25 067 € affectés aux frais d'actes et de droits de succession ; qu'il s'en suivait que Mme Catherine Y...restait devoir à sa soeur la somme de 25 000 € en application de l'acte de partage du 15 novembre 2007 ; qu'en décidant que par les deux versements réalisés, Mme Y...s'était acquittée de l'intégralité de la soulte mise à sa charge pour un montant de 95 000 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil Alors que, d'autre part, la somme de 25 067 € payée par Mme Y...a été affectée au paiement des frais d'acte et des droits de succession, dont elle devait assumer la moitié, et n'a donc pas été versée à sa soeur en paiement de la soulte due au titre du partage ; qu'en décidant cependant que par ce paiement, Mme Y...s'était acquittée de l'intégralité des sommes qu'elle devait à sa soeur Anne au titre du partage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Anne X...à rembourser à M. Gérard Y..., es qualités de représentant de l'indivision Y..., l'intégralité des sommes qu'elle a perçues de ce dernier au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré du 27 février 2013, ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014, Aux motifs qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Gérard Y..., es qualités de représentant de l'indivision Y..., à payer à Mme X...la somme de 25 000 € assortie des intérêts au taux de 2 % l'an à compter du 15 décembre 2007 et de condamner Mme Anne X...à rembourser à M. Gérard Y..., es qualités, l'intégralité des sommes qu'elle a perçues de ce dernier au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré du 27 février 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014, date à laquelle celui-ci s'est intégralement acquitté de l'obligation mise à sa charge comme préalable à l'examen de son appel ; Alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en condamnant en l'espèce Mme Anne X...à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014, date du paiement des sommes, et non à compter de la signification de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:C101063

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