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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

6 octobre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Gyslaine X... de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,16 octobre 2014), que, par acte du 22 octobre 2008, Mmes X... ont vendu à M. Y... un terrain de 37 ares 90 centiares ; que le compromis de vente réservait aux venderesses la jouissance d'une parcelle de dix ares à déterminer avec l'acquéreur, avec pour contrepartie l'entretien par elles de l'ensemble du bien pendant cinq ans ; que, par acte du 22 décembre 2008, la SAFER de l'Île-de-France a exercé son droit de préemption ; que, par assignation du 23 juin 2009, Mmes X... ont saisi le tribunal de grande instance en annulation de la préemption ; Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt de déclarer nulle sa décision de préemption : Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les venderesses s'étaient réservé, pour la pratique du jardinage, la jouissance d'une parcelle de mille mètres carrés à déterminer avec l'acquéreur et qu'en contrepartie de cet usage, elles procéderaient à l'entretien du terrain entier, de sorte que le choix de la personne de l'acquéreur, confirmé par le montant modique du prix convenu, était essentiel à la bonne exécution de la convention, la cour d'appel a souverainement retenu que la vente revêtait un caractère personnel incompatible avec le droit de préemption des SAFER et en a exactement déduit que la déclaration de préemption était nulle ; Attendu, d'autre part, que, la SAFER n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'aucune prestation particulière n'avait été mise à la charge de l'acquéreur, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAFER d'Île-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la SAFER d'Île-de-France et la condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle la décision de préemption de la Safer de l'Ile-de-France du 22 décembre 2008 ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 143-1du code rural qu'il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole quelle que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 143-7 ; que néanmoins, lorsque le contrat de vente d'un bien immobilier revêt un caractère personnel, il est incompatible avec le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu par les dispositions susvisées ; qu'en l'espèce, l'acte sous seing privé en date du 22 octobre 2008 par le lequel Gyslaine X... et Jocelyne X... ont vendu le terrain cadastré section ACO118 d'une superficie de 27 a et 90 ca leur appartenant situé à Marcoussis au prix de 30.000 € était assorti d'une condition particulière, cet acte réservant aux venderesses la jouissance pour jardinage de 1000 m² de terrain à déterminer avec l'acquéreur avec pour contrepartie l'entretien gratuit de l'ensemble de la propriété pendant cinq ans ; qu'il s'en déduit de la nature même des obligations posées par cette condition dont l'exécution suppose une relation de confiance et une bonne entente entre les cocontractants que le contrat a été conclu en considération de la personne de l'acquéreur M. Larry Y... présenté comme un ami de longue date par les appelantes ; qu'il sera observé par ailleurs que les appelantes soutiennent sans être contredites que cette vente a été consentie au prix avantageux de 30.000 € en raison de cette condition particulière ; que par conséquent ce contrat dont l'intuitu personae est important revêtent un caractère personnel et est incompatible avec le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu par les dispositions susvisées ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer nulle la préemption faite le 22 décembre 2008 par la Safer ; 1) ALORS QUE les Safer peuvent exercer leur droit de préemption en cas de vente en pleine propriété d'une parcelle agricole avec réserve d'un droit d'usage au profit des vendeurs d'une partie du bien vendu ; qu'en décidant en l'espèce que l'exécution de la condition particulière de la vente réservant aux venderesses la jouissance pour jardinage de 1.000 m² de terrain à déterminer avec l'acquéreur était incompatible avec le droit de préemption de la Safer de l'Ile-de-France, la cour d'appel a violé l'article L 143-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable en la cause ; 2) ALORS QUE les conditions dans lesquelles les Safer peuvent exercer son droit de préemption sont déterminées par la loi ; que les dérogations à l'exercice de ce droit sont d'interprétation stricte ; qu'en affirmant qu'un contrat de vente d'un bien immobilier est incompatible avec le droit de préemption des Safer lorsqu'il revêt un caractère personnel, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une dérogation au droit de préemption des Safer qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L 143-1, L. 143-4 et L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE seule revêt un caractère personnel susceptible de tenir en échec l'exercice du droit de préemption de la Safer, la prestation de service qui constitue la contrepartie essentielle de la vente et dont seules les qualités de l'acquéreur garantissent la bonne exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de vente à l'occasion duquel la Safer de l'Ile-de-France a exercé son droit de préemption stipulait un prix de vente de 30.000 euros et qu'il avait été conclu sous la seule condition particulière réservant aux venderesses la jouissance pour jardinage de 1000 m² de terrain à déterminer avec l'acquéreur avec pour contrepartie l'entretien gratuit de l'ensemble de la propriété pendant cinq ans par celles-ci, ce dont il résultait qu'aucune obligation particulière n'avait été mises à la charge de l'acquéreur, M. Y..., en la considération de sa personne ; qu'en décidant pourtant que le contrat de vente revêtait un caractère personnel incompatible avec le droit de préemption de la Safer, la cour d'appel a violé les articles L 143-1 et L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime. ECLI:FR:CCASS:2016:C301068

Articles cités

  • 700
  • L143-1
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