Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de
procédure
civile ; Vu l'article 979 du code de
procédure
civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu que l'alinéa 1er de ce texte impose au demandeur au pourvoi, à peine d'irrecevabilité de son recours prononcée d'office, de remettre au greffe, une copie de la décision attaquée et de celle qu'elle confirme ou infirme, dans le délai de dépôt du mémoire en demande ; que l'alinéa 2 permet la régularisation de cette formalité en cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents ; qu'une telle exception aux conditions légales d'examen du pourvoi en cassation, d'interprétation stricte, suppose l'existence d'une remise effective, dans le délai légal, d'une copie incomplète ou erronée de ces pièces de
procédure
; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 28 mai 2015, contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 7 juillet 2014, ayant infirmé un jugement rendu le 3 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Attendu qu'il n'a remis au greffe aucune copie de ce jugement dans le délai de dépôt de son mémoire, qui expirait le 28 juillet 2015 ; que cette irrégularité résultant non d'une transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de cette pièce, mais d'une abstention pure et simple de satisfaire à la formalité substantielle requise dans le délai prescrit, n'est pas réparable ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Pharmathèque Outremer la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C101090
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