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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

13 octobre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 979 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire une copie de la décision attaquée et une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ; Attendu que la société la Française des Jeux s'est pourvue en cassation contre un arrêt confirmant l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, en date du 19 mars 2015, sans produire cette décision ni la mentionner dans le bordereau de ses productions ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société la Française des Jeux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201523

Articles cités

  • 1015
  • 979
  • 700
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