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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

13 octobre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 2015), que la société Batisolaire 3 a confié divers travaux d'installation de panneaux photovoltaïques en milieu agricole à la société HES, qui a sous-traité des travaux à la société Efflu + ; que la société Efflu +, n'étant plus payée par la société HES, en liquidation judiciaire, a assigné la société Batisolaire 3 en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la société Efflu + fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu, d'une part, que, la société Efflu + n'ayant pas invoqué l'existence d'un mandat apparent dans ses écritures en appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Batisolaire 3 justifiait avoir fait intervenir la société Phoenix Solar pour une mission technique de vérification de l'état d'avancement des travaux exécutés par la société HES, au titre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel, qui a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que cette mission était totalement distincte d'une mission de représentation dont l'existence n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Efflu + aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Efflu + et la condamne à payer à la société Batisolaire la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Efflu + Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société EFFLU + de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Mais que d'une part ces attestations ne prouvent en rien que la Société EFFLU + ait été identifiable et ait pu être clairement identifiée par la Société BATISOLAIRE 3 ; qu'en effet il n'est pas fait état dans ces attestations ni de baraques, ni de panneaux à l'enseigne du sous-traitant sur les chantiers, ni d'ouvriers porteurs de vêtements portant le logo d'EFFLU +, ni de sigles du sous-traitant sur les plans et il n'est par ailleurs produit aucun compte rendu de chantier sur lequel figurerait l'intervention du sous-traitant ; que, d'autre part, les attestations des agriculteurs n'établissent pas la présence de personnels de la Société BATISOLAIRE 3 sur les chantiers mais seulement celle de MM. X... et Y..., décrits dans une attestation comme « chargé d'affaire » et « chargé de développement chez BATISOLAIRE 3, filiale du groupe PHOENIX SOLAR », dans une autre comme employés de « la Société BATISOLAIRE 3- PHOENIX SOLAR », dans une troisième comme « chargé d'affaire de la Société PHOENIX SOLAR » et « chargé de développement chez BATISOLAIRE 3 » ; que cependant seul le maître de l'ouvrage est la Société BATISOLAIRE 3, personne morale distincte de la Société PHOENIX SOLAR ; que la Société BATISOLAIRE 3 dit n'avoir ni salarié, ni chargé d'affaire, ni chargé de développement ; que la Société EFFLU +, à qui en incombe la charge, ne rapporte pas le preuve de ce que MM. X... et Y... travaillaient pour ou étaient mandatés par le maître de l'ouvrage ; que l'attestation de Serge Z..., très générale et imprécise, si elle fait mention de la présence sur l'ensemble des sites de « responsables du donneur d'ordre BATISOLAIRE 3 », n'en donne pas même l'identité et ne prouve pas que les dirigeants de BATISOLAIRE aient pu être présents sur les sites, et aient pu prendre connaissance de la présence de la Société EFFLU + en qualité de sous-traitant ; que la Société BATISOLAIRE 3 justifie enfin (pièce 7 de l'appelante) avoir fait intervenir la Société PHOENIX SOLAR SAS pour une mission technique de vérification de l'état d'avancement des travaux exécutés par la Société HES dans le cadre d'un contrat d'entreprise conclu entre la Société BATISOLAIRE 3 et la Société PHOENIX SOLAR SAS, lequel ne crée pas de lien de subordination entre les contractantes ; qu'au surplus cette mission est totalement distincte d'une mission de représentation dont l'existence n'est pas établie ; qu'au terme de ces

motivation

s, la Société EFFLU + ne rapporte pas la preuve que la Société BATISOLAIRE 3 maître de l'ouvrage ait eu connaissance de l'existence d'un sous-traitant » ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que la société PHOENIX SOLAR s'était vu confier par la Société BATISOLAIRE 3 « une mission technique de vérification de l'état d'avancement des travaux exécutés par la société HES », que la Société BATISOLAIRE 3 était la filiale de la Société PHOENIX SOLAR et que la Société BATISOLAIRE 3 disait n'avoir « ni salarié, ni chargé d'affaire, ni chargé de développement », mais des dirigeants sociaux, Messieurs A... et B..., qui n'avaient jamais été présents sur les sites, ce dont il résultait que la Société BATISOLAIRE 3 ne pouvait elle-même assurer le suivi du chantier, ce qui est pourtant l'obligation première d'un maître de l'ouvrage, ne pouvait s'abstenir de rechercher si cette dernière société n'avait pas délégué la mission de suivre les chantiers à la Société PHOENIX SOLAR, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 14-1, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du Code civil ; 2/ ALORS QU'en s'abstenant, en toute hypothèse, de vérifier si la Société BATISOLAIRE 3, en missionnant les préposés de sa maison mère pour 3 « une mission technique de vérification de l'état d'avancement des travaux exécutés par la société HES », n'avait pas créé chez la Société EFFLU + la croyance légitime que le maître de l'ouvrage connaissait sa présence sur le chantier en qualité de sous-traitant de la Société HES et l'apparence d'un mandat de représentation confiée à la Société PHOENIX SOLAR, et n'était pas dès lors tenue envers la Société EFFLU +, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, des conséquences de la carence du mandataire apparent à mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire procéder à l'acceptation du sous-traitant et à l'agrément de paiement de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 1382 du Code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:C301086

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