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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 octobre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 juin 2016, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises des Yvelines sous l'accusation de viols aggravés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire ; " en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu ait eu la parole en dernier ; " alors qu'il résulte des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de

procédure

pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que ce principe, qui revêt une importance certaine pour la Cour européenne des droits de l'homme, s'impose, même devant la chambre de l'instruction, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'avocat du mis en examen a été entendu en ses observations avant d'indiquer que l'avocat général l'a été en ses réquisitions, sans préciser que la parole a été donnée en dernier au conseil du mis en examen ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles et les principes visés au moyen " ; Vu l'article 199 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, desquelles il ne résulte pas qu'en l'absence de M. X..., dont la comparution personnelle n'a pas été ordonnée par les juges, son avocat, Me Yon, ait eu la parole en dernier, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05180

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 199
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