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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 octobre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Martin X..., - M. Georgi Y..., 1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 novembre 2009 qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroquerie en bande organisée, d'accès frauduleux à un système informatique automatisé de données bancaires, participation à une entente en vue de porter atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données et association de malfaiteurs et recel, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la

procédure

; 2°) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 17 juin 2016, qui a renvoyé, le premier, devant le tribunal correctionnel, pour accès frauduleux à un système automatisé de données bancaires, participation à une entente en vue de porter atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données et association de malfaiteurs, le second pour participation à une entente en vue de porter atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données et association de malfaiteurs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur la recevabilité des pourvois formés contre l'arrêt du 6 novembre 2009 : Vu les articles 570 et 571 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à l'examen immédiat des pourvois formés par M. X...et Y... contre l'arrêt du 6 novembre 2009, ces pourvois ne peuvent, aux termes de l'article 571 du code de

procédure

pénale, être jugés qu'en même temps que les pourvois formés contre le jugement ou l'arrêt sur le fond ; II-Sur la recevabilité des pourvois formés contre l'arrêt du 17 juin 2016 : Attendu que les contestations relatives à l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction soutenant qu'elle n'aurait pas été rendue dans les conditions prévues à l'article 175 du code de

procédure

pénale, relèvent de la compétence du tribunal correctionnel en application des dispositions de l'article 385, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, qui dérogent aux dispositions de l'alinéa 1 du même article ;

Par ces motifs

: I-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 6 novembre 2009 : DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ; II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 17 juin 2016 : Les

DÉCLARE IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05260

Articles cités

  • 571
  • 175
  • 567-1-1
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