Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative spéciale ayant rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient qu'il produit des certificats de scolarité depuis 1997 ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, le certificat de scolarité délivré par un établissement situé en Nouvelle-Calédonie au titre des années scolaires 1992 à 1996, que l'intéressé avait produit devant lui, le tribunal de première instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201634
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