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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 octobre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2015), que, le 30 octobre 2002, la Mutuelle des compagnons passants couvreurs du devoir du tour de France, aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle EOVI-Mutuelle MCD (la Mutuelle MCD), a donné à bail en renouvellement à M. et Mme X...un local commercial ; que, le 28 février 2011, M. et Mme X... ont cédé leur fonds de commerce à l'EURL Chauss'mini maxi et signifié la cession au bailleur ; que, le 24 mars 2011, la Mutuelle MCD a notifié aux locataires un commandement visant la clause résolutoire ; que, le 23 janvier 2012, M. et Mme X... ont assigné la Mutuelle MCD et la société Chauss'mini maxi en nullité du commandement ; que, le 31 janvier suivant, celle-ci a assigné la Mutuelle MCD en constatation de la conclusion d'un nouveau bail à son profit ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la Mutuelle MCD fait grief à l'arrêt de dire que, depuis le 1er mars 2011, il existe entre la Mutuelle MCD et la société Chauss'mini maxi un bail commercial d'une durée de neuf ans portant sur un local situé n° 14 quai de la Fosse à Nantes, moyennant un loyer annuel de 12 000 euros hors charges et taxes ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la Mutuelle MCD avait, par message transmis par voie électronique le 9 février 2011 dont elle ne contestait pas être l'auteur, fait une offre ferme de conclure un bail commercial portant sur le local occupé par M. et Mme X..., moyennant un loyer trimestriel de 3 000 euros, qu'avait acceptée la société Chauss'mini maxi par courriel du 27 février 2011 et que les parties s'étaient accordées sur la destination du bail que le bailleur avait accepté tacitement d'élargir, sur son point de départ et sur sa durée, la cour d'appel a pu retenir qu'il y avait eu rencontre des volontés des parties sur les conditions essentielles du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle EOVI-MCD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle EOVI-MCD mutuelle IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté un bailleur commercial (EOVI MCD MUTUELLE) de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, insérée dans le bail le liant aux preneurs (les époux X...), par l'effet du commandement du 24 mars 2011 ; - AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du commandement du 24 mars 2011, l'article 8 du bail du 30 octobre 2002 stipulait que celui-ci sera résilié immédiatement et de plein droit en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail par le preneur après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant la déclaration du bailleur d'user du bénéfice de la clause résolutoire ; que l'article 3-5° du bail du 30 octobre 2002 sur la sous-location et la cession du bail stipulait : « Il (le preneur) pourra toutefois céder la totalité de son droit au présent bail à un successeur dans son commerce, à charge d'en aviser préalablement le bailleur, par écrit, en lui indiquant l'identité de l'acquéreur, les conditions de la cession projetée, la date et la signature de l'acte de cession qui devra être établi en présence du bailleur ou lui dûment appelé, cet acte contiendra l'engagement solidaire du cédant et du cessionnaire de la parfaite exécution du bail et du paiement des loyers et charges ; une copie exécutoire ou un original de cet acte sera remis au bailleur sans frais pour lui » ; que l'acte de cession du 28 février 2011, dressé par notaire, avait été signé hors de la présence de la Mutuelle MCD ; qu'il rappelait les dispositions de l'article 3-5° du bail, mais ne précisait pas que le bailleur avait été convoqué à la signature de la cession ; qu'il indiquait seulement que la cession sera signifiée au bailleur en application de l'article 1690 du code civil ; que la Mutuelle MCD avait été informée par un courrier du 9 novembre 2010 du notaire des époux X... du projet de cession de fonds de commerce à Madame Hélène Y..., dans lequel il était précisé que la cession devait intervenir au plus tard le 1er mars 2011 et qu'elle serait informée dès que la date et l'heure du rendez-vous seraient fixés ; que, par courrier du 17 février 2011, le notaire avait adressé une procuration à compléter à la Mutuelle MCD afin d'intervenir à l'acte de cession ; que, le 21 février 2011, la Mutuelle MCD avait répondu qu'elle voulait recevoir le projet d'acte de cession et précisait clairement : « eu égard à la situation, les actes de cession et le nouveau bail seront signés par un représentant de la Mutuelle MCD. Nous souhaitons que les deux actes soient signés concomitamment » ; qu'il n'était justifié d'aucune convocation de la Mutuelle MCD pour signer l'acte de cession de fonds de commerce à la date du 28 février 2011, alors qu'elle avait expressément rappelé au notaire des époux X... qu'elle souhaitait être présente ; que la clause litigieuse n'était pas une clause d'agrément, mais une clause de concours du bailleur à l'acte de cession du fonds de commerce ; qu'aussi, il ne pouvait être déduit du fait que la Mutuelle MCD connaissait l'identité du cessionnaire et les conditions de la cession, qu'elle était de mauvaise foi en délivrant le commandement du 24 mars 2011 ; que la délivrance de ce commandement sanctionnait en effet le fait qu'elle n'avait pas été convoquée à la signature de l'acte de cession du fonds de commerce ; qu'il était établi que les époux X... avaient manqué à la clause contractuelle de concours du bailleur à l'acte de cession du fonds de commerce et, en délivrant le commandement du 24 mars 2011 afin de faire sanctionner le manquement des preneurs à leur obligation, la Mutuelle MCD n'avait pas agi de mauvaise foi ; que, sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, les pièces versées à la

procédure

établissaient que la Mutuelle MCD connaissait l'identité du cessionnaire du fonds de commerce et avait sollicité des renseignements sur lui auprès du notaire des époux X... ; que, depuis qu'elle avait été informée, par courrier du 9 novembre 2010, du projet et des conditions de la cession de leur fonds de commerce par le notaire des époux X..., elle avait engagé des négociations avec l'EURL CHAUSS'MINI MAXI, pour conclure avec celle-ci un nouveau bail à compter du 1er mars 2011 ; qu'au moment de la cession du fonds de commerce, le projet de bail était déjà établi et l'EURL CHAUSS'MINI MAXI avait accepté le loyer demandé par la Mutuelle MCD ; que celle-ci n'avait jamais manifesté son désaccord pour que l'EURL CHAUSS'MINI MAXI prenne son local en location ; qu'une copie exécutoire de l'acte de cession lui avait bien été remise le 5 avril 2011 ; que la clause litigieuse, qui n'était pas une clause d'agrément du preneur, fixait les conditions de forme dans lesquelles, vis-à-vis du bailleur, la cession du fonds de commerce devait être régularisée ; que la Mutuelle MCD ne précisait pas quelles difficultés lui avaient été causées, en raison de son absence lors de la signature de la cession du fonds de commerce, le 28 février 2011, alors qu'elle avait prévu de conclure un nouveau bail avec l'EURL CHAUSS'MINI MAXI ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui établissaient que les intérêts de la Mutuelle MCD n'avaient pas été lésés, la seule violation de la clause de concours du bailleur à l'acte de cession ne constituait pas une faute grave qui justifiait que la résiliation du bail soit constatée par l'effet de la clause résolutoire visée dans le commandement du 24 mars 2011 ; que le jugement devait donc être infirmé, pour avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; 1°) ALORS QUE si une clause résolutoire insérée dans un bail commercial a été valablement mise en oeuvre, les juges du fond ne peuvent qu'en constater l'acquisition, sans possibilité d'appréciation de la gravité du manquement contractuel invoqué à son appui ; qu'en ayant apprécié la gravité du manquement contractuel invoqué à l'appui de la clause résolutoire mise en oeuvre par l'exposante, pour refuser d'en constater l'acquisition, la Cour d'Appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE si une clause résolutoire a été, en présence d'un manquement contractuel persistant, valablement mise en oeuvre, les juges du fond ne peuvent qu'en constater l'acquisition, peu important l'absence de préjudice subi par le bailleur ensuite du manquement du preneur ; qu'en ayant refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire mise en oeuvre par l'exposante, au prétexte que les difficultés subies par le bailleur par suite du manquement des preneurs n'étaient pas établies, la Cour d'Appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE la mise en oeuvre régulière d'une clause résolutoire entraîne, s'il n'a pas été mis fin dans le délai au manquement contractuel invoqué à son appui, la résiliation du bail ; qu'en ayant refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire, au prétexte d'un constat d'accord des parties sur le nouveau bail devant être conclu avec la société CHAUSS'MINI MAXI (arrêt, p. 5 § 2), sans rechercher si les pourparlers ne s'étaient pas poursuivis entre les parties après le mois de février 2011, jusqu'à ce que la Mutuelle apprenne la signature clandestine de la cession de fonds de commerce, la Cour d'Appel a privé de base légale au regard des articles L. 145-1 du code de commerce et 1134 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:C301155

Articles cités

  • 700
  • 8
  • 1690
  • L145-41
  • L145-1
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