Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Youssef X..., contre le jugement n° 14/C80930 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 20 février 2014, qui, pour infractions à la législation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 38 euros chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, 551 du code de
procédure
pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 9, 427, 593, 711 et R. 155 du code de
procédure
pénale, 111-5 du code pénal, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que celui-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux exceptions de nullité soulevées par conclusions régulièrement déposées, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 20 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR04755
Articles cités
- 567-1-1
- L2213-2
- 593