Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Youssef X..., contre le jugement n° 13/C85146 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 16 décembre 2013, qui, pour infraction à la législation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 38 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 9, 427, 593, 711 et R. 155 du code de
procédure
pénale, 111-5 du code pénal, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la poursuite soulevées par le prévenu, prises notamment de l'irrégularité de la citation et de l'inexistence d'un arrêté, régulièrement motivé et publié, réglementant le stationnement payant à Paris, le jugement retient que le visa des arrêtés municipaux ou interpréfectoraux n'est pas une condition de validité de la poursuite ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait une disposition réglementaire, prise en application des articles R. 417-6 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, rendant payant le stationnement aux lieu, date et heure de constatation de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 16 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR04766
Articles cités
- 567-1-1
- 593
- R417-6