Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° Q 15-24.338 à J 15-24.356 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 40 et 605 du code de
procédure
civile et R. 462-1 du code du travail ; Attendu que la société Carso-LSEHL s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Lyon, rendus le 25 juin 2015, ayant chacun statué sur une demande tendant à voir dire que l'employeur devait verser à compter de la décision aux salariés une prime de fin d'année en plus du salaire minimum prévu par la convention collective Syntec ; que ces jugements étant inexactement qualifiés en dernier ressort le pourvoi dirigé contre chacune de ces décisions est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Carso-LSEHL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Carso-LSEHL et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01978
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