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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 juillet 2015

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Examen de la régularité de la procédure - Demande de la personne mise en examen - Procès-verbal d'audition d'un témoin sans révélation de son identité - Requête en contestation - Domaine - Conditions - Raison plausible de soupçonner que le témoin a commis ou tenté de commettre une infraction objet de la procédure

Texte de la décision

N° H 15-82.383 FS-P+B N° 3646 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. Mohamed X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et d'association de malfaiteurs, a rejeté sa requête en contestation de l'anonymat d'un témoin ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mai 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 706-57, 706-58, 706-60 et 591 du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir : "en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la requête en contestation du recours à la

procédure

de témoignage anonyme formée par le mis en examen ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 706-57, 706-58 et 706-60, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale que l'audition d'un témoin sous anonymat ne peut être mise en oeuvre pour des personnes à l'encontre desquelles il existe une raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction visée dans la

procédure

dans le cadre de laquelle l'audition sous cette forme est sollicitée ; que l'examen des pièces de la présente

procédure

et de celles figurant dans le dossier distinct mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58 du code de

procédure

pénale ne permet pas de soupçonner que le témoin entendu sans que son identité ne soit révélée a commis ou tenté de commettre une infraction dans le cadre de la prévention visée à la présente

procédure

; "1°) alors que seules les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent faire, dans les conditions des articles 706-57 et 706-58, un témoignage anonyme ; que la décision de faire procéder à une déposition de manière anonyme ne peut concerner qu'un témoin contre lequel il n'existe pas de raison plausible de soupçonner qu'il ait commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'en refusant d'annuler la déposition anonyme d'un témoin qui a reconnu sa participation à une "organisation mafieuse", et à des "activités illicites" et qui serait mis en examen dans un dossier connexe à la

procédure

dans laquelle il est entendu sous anonymat, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que les articles 706-57 et 706-58 du code de

procédure

pénale ne permettent de recourir à un témoignage anonyme qu'à la condition qu'il n'y ait aucune raison plausible de soupçonner que le témoin ait commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'en affirmant que la

procédure

de témoignage anonyme pouvait être mise en oeuvre, dès lors que le témoin n'était pas soupçonné d'avoir commis une infraction visée dans la

procédure

, dans le cadre de laquelle l'audition était réalisée, le président de la chambre de l'instruction a élargi sans fondement légal, les possibilités de recourir aux témoignages anonymes et ce faisant violé les dispositions visées ci-dessus" ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et du dossier de la

procédure

que, mis en examen, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et d'association de malfaiteurs, M. X... a, le 17 février 2015, reçu notification, ainsi que son avocat, de la décision du juge des libertés et de la détention d'autoriser l'audition d'un témoin sous anonymat ; qu'il a, le 27 février suivant, régulièrement saisi le président de la chambre de l'instruction d'une requête en contestation de cette audition ; Attendu que, pour rejeter ladite requête, après avoir relevé que le témoin concerné a reconnu avoir participé à l'organisation mafieuse et, antérieurement, effectué des activités illicites, l'ordonnance énonce, notamment, que l'examen des pièces de la

procédure

et de celles figurant dans le dossier distinct ne permet pas de soupçonner que le témoin entendu sous anonymat a commis ou tenté de commettre une infraction dans le cadre de la prévention, objet de l'information ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que seules sont exclues du champ de la protection prévue par l'article 706-58 du code de

procédure

pénale les personnes à l'encontre desquelles il existe une raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre l'une des infractions sur lesquelles porte l'information en cause, le président de la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03646

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