Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Iazid X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 14 juin 2016, qui a déclaré irrecevable sa requête en incident contentieux relatif à l'exécution d'une peine criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 728-7 du code de
procédure
pénale, invoqué par l'avocat général dans son avis ; Vu l'article 728-7 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en application de ce texte, dans le cas d'une personne condamnée par une juridiction étrangère et transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de sa peine restant à subir, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de cette peine sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., condamné définitivement par la cour d'appel du Luxembourg à 22 ans d'emprisonnement, a présenté une requête contestant la
procédure
d'exécution de cette peine en France et sollicité sa mise en liberté ; que la chambre de l'instruction, saisie de ces requêtes, les a déclarées irrecevables en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision du 22 mai 2014 ; Mais attendu qu'en cet état, alors que la chambre de l'instruction était incompétente pour statuer sur les demandes du requérant, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 juin 2016 ; DIT que la chambre de l'instruction est incompétente pour statuer sur les requêtes de M. X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05312
Articles cités
- 567-1-1
- 728-7
- L411-3