Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 928 du 23 mai 2013, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Attendu que la chambre sociale a rendu un arrêt de rejet sur le pourvoi formé contre le jugement rendu le 7 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes d'Orange, alors qu'elle devait rendre un arrêt d'irrecevabilité en application des articles 40 et 605 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné ; Et, statuant à nouveau : « Vu les articles 40 et 605 du code de
procédure
civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Orange (section industrie) rendu le 7 septembre 2011 sur une demande qui, tendant à obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
: Rabat l'arrêt n° 928 F-D rendu le 23 mai 2013 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; » Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO02049
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