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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 novembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Rectification d'erreur matérielle Arrêt n° 2269 F-D Requête n° V 15-14.890 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Khadija X... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 21 octobre 2016 par la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Khadija X... tendant à la rectification de l'arrêt n° 1830 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 20 octobre 2016 dans le litige opposant : - la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est 36 boulevard de l'Océan, 13009 Marseille, prise en son établissement Le Comindus n° 9, 125 rue Henri Bessemer, 13854 Aix-en-Provence cedex, à - Mme Khadija X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute susvisée, page 5, dans la formule concernant la condamnation au titre de l'article 700 du code

procédure

civile ; Attendu que l'arrêt condamne la société Onet services à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... au titre de l'article 700 du code

procédure

civile ; que cette dernière étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il convient d'octroyer cette somme à la SCP Didier et Pinet, son avocat, comme le précise le mémoire en défense ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

: Dit que l'arrêt n° 1830 F-D rendu le 20 octobre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 5, ligne 15, lire : « Vu l'article 700 du code

procédure

civile, condamne la société Onet services à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; » Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de rejet ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quinze novembre deux mille seize ; Où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:SO02269

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