Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Benjamin X...,- la société Holding Financière X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 décembre 2015, qui, dans la
procédure
suivie contre eux des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, abus de biens sociaux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien d'une mesure de saisie pénale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; I-Sur le pourvoi formé par M. Benjamin X... : Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la
procédure
que la chambre de l'instruction a statué sur le seul appel de la société Holding Financière X... ; Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ; II-Sur le pourvoi formé par la société Holding Financière X... : Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la
procédure
que M. Benjamin X..., qui a formé le pourvoi pour le compte de la société Holding financière X..., n'avait pas la qualité de gérant de droit de celle-ci et ne bénéficiait d'aucun pouvoir pour ce faire ;
Par ces motifs
: I-Sur le pourvoi de M. Benjamin X... : Le déclare irrecevable ; II-Sur le pourvoi de la société Holding Financière X... : Le déclare irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05306
Articles cités
- 567-1-1