Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Ludovic X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 5 juillet 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'association de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, et contrebande de marchandises dangereuses pour la santé ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que le dossier de la
procédure
est parvenu à la Cour de cassation le 17 août 2016 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de ses pourvois par application de l'article 574-1 du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
: CONSTATE la déchéance des pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05541
Articles cités
- 574-1
- 567-1-1