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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

24 novembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l' article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ; Attendu, selon le premier de ces textes, applicable à l'appréciation de la condition de résidence pour le maintien des droits à l'allocation spéciale et à l'allocation supplémentaire pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du troisième, que sont considérées, pour l'attribution de celles-ci, comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour habituel dans les conditions qu'il précise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., veuve Y... a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la Caisse des dépôts et consignations (la caisse) du 30 mai 2012, annulant ses droits à l'allocation spéciale et à l'allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2011 ; Attendu que, pour annuler la décision de la caisse et accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt constate que celle-ci a séjourné, durant l'année 2011, pendant six mois et cinq jours, hors du territoire français ainsi que du 1er janvier au 11 mars 2012 et du 30 avril au 3 mai 2012, soit moins de trois mois ; qu'il retient que seul un dépassement de courte durée s'est produit en 2011 alors que Mme X... justifie de problèmes de santé survenus au cours de l'un de ses séjours au Maroc ; que l'absence de celle-ci du territoire français en 2011 constitue un simple éloignement pour des circonstances conjoncturelles, exceptionnelles, tenant pour partie à des problèmes de santé, ne caractérisant pas une absence prolongée remettant en cause l'existence d'une résidence effective et stable en France ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X... ne remplissait pas la condition de résidence fixée par les textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X..., veuve Y..., aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Caisse des dépôts et consignations. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision de la caisse gestionnaire de l'ASPA (la Caisse des dépôts et consignations), en date du 30 mai 2012, et d'avoir, en conséquence, rétabli une allocataire (Mme Y...) dans ses droits au bénéfice des allocations spéciale et supplémentaire vieillesse pour la période du 1er avril 2011 au 30 avril 2012, et rejeté la demande reconventionnelle en remboursement présentée par la Caisse ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est accordée qu'aux personnes justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ; que, selon l'article L. 815-11 dans sa rédaction applicable à la cause, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment, lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié ; que les arrérages versés restent acquis aux bénéficiaires sauf s'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence, absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclarations ; qu'il résulte de l'article R. 115-6 que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations ; que suivant l'article R. 115-7, l'allocataire doit déclarer à l'organisme un transfert de sa résidence qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme et que l'article R. 815-38 fait obligation aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence ; qu'en 2011, Mme Y... avait séjourné en-dehors du territoire français du 25 avril au 4 août inclus et du 6 octobre au 30 décembre inclus, soit pendant six mois et cinq jours ; que du 1er janvier au 30 avril 2012, elle avait séjourné en-dehors du territoire français du 1er janvier au 11 mars et du 30 avril au 3 mai, soit moins de trois mois ; que la caisse indiquait que depuis le 1er juillet 2012, Mme Y... bénéficiait à nouveau de l'ASPA ; qu'il y avait lieu de constater que seul un dépassement de courte durée s'était produit en 2011, alors que Mme Y... justifiait de problèmes de santé survenus au cours de l'un de ses séjours au Maroc ; qu'il résultait de ces éléments que l'absence de Mme Y... du territoire français en 2011 constituait un simple éloignement pour des circonstances conjoncturelles, exceptionnelles, tenant pour partie à des problèmes de santé, ne caractérisant pas une absence prolongée remettant en cause l'existence d'une résidence effective et stable en France ; que le jugement devait, en conséquence, être infirmé et la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 9.605,31 € ne pouvait qu'être rejetée ; 1° ALORS QUE l'ASPA n'est servie qu'aux personnes âgées qui justifient d'une résidence stable sur le territoire français, ce qui s'entend d'un foyer permanent ou d'un lieu de séjour principal de plus de six mois par an ; qu'ayant constaté que Mme Y... s'était absentée plus de six mois du territoire national en 2011, et près de trois mois pendant les cinq premiers mois de l'année 2012, sans en déduire que l'allocataire n'avait plus droit, pour la période considérée, à l'allocation spéciale et supplémentaire de solidarité aux personnes âgées, la cour d'appel a violé les articles L. 815-1 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale ; 2° ALORS QUE la condition de résidence de plus de six mois en France exigée des bénéficiaires de l'ASPA ne connaît pas d'exception, fût-ce pour raisons de santé de l'allocataire ; qu'en jugeant que la Caisse des dépôts et consignations avait à tort annulé l'ASPA servie à Mme Y... pour la période du 1er avril 2011 au 30 avril 2012, car l'absence de l'allocataire, même supérieure à six mois, était « justifiée par des raisons conjoncturelles, exceptionnelles, tenant pour partie à des problèmes de santé », la cour d'appel a violé les articles L. 815-1 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale. ECLI:FR:CCASS:2016:C201685

Articles cités

  • R115-6
  • 2
  • L815-1
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