Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Rectification d'erreur matérielle Arrêt n° 1118 F-D Pourvoi n° T 16-10. 016 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de
procédure
civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 806 F-D du 13 juillet 2016, dans l'affaire de question prioritaire de constitutionnalité ayant opposé : - la Société de participations dans les énergies renouvelables (SOPER), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 3-5 rue Scheffer, 75016 Paris, à :
1°/ M. Thierry X..., domicilié ...,
2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 22 avenue Victoria, 75001 Paris, ayant un établissement secondaire 5 rue des Salins, 34070 Montpellier, représentée par M. Jean-François Y..., en qualité de mandataire ad hoc de la société La Compagnie du vent,
3°/ la société La Compagnie du vent, société par actions simplifiée, dont le siège est Le Triade II, 215 rue Samuel Morse, 34000 Montpellier,
4°/ La société Engie, société anonyme, anciennement dénommée GDF Suez, dont le siège est 1 place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, avis ayant été donnée à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société de participations dans les énergies renouvelables, à la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Engie, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 806 F-D du 13 juillet 2016 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : - page 3, dernier paragraphe, ligne 3, au lieu de " qu'à l'encontre des dirigeants de fait ", il faut lire " qu'à l'encontre des dirigeants de droit " ;
PAR CES MOTIFS
: Rectifiant l'arrêt n° 806 F-D du 13 juillet 2016, Dit qu'en page 3, dernier paragraphe, ligne 3, au lieu de " qu'à l'encontre des dirigeants de fait ", il faut lire " qu'à l'encontre des dirigeants de droit " ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize ; Où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CO01118
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