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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 novembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Françoise X..., contre l'arrêt n° 13 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 septembre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'injure publique envers un particulier ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, ne tranche à l'égard de la demanderesse aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de

procédure

pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05335

Articles cités

  • 567-1-1
  • 574
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