Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Sur le pourvoi formé par : - M. Zacharia X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 juillet 2016, qui dans la
procédure
suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que par arrêt du 21 novembre 2016, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, la cour d'assises d'appel du Pas de Calais, a condamné le demandeur à douze ans d'emprisonnement ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05715
Articles cités
- 606
- 567-1-1