Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre la société DIAC et contre la trésorerie municipale de Boulogne-sur-Mer ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de
procédure
civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ; Attendu que M. et Mme X..., ayant saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière, ont formé un recours contre la décision d'orientation prise par celle-ci ; que l'établissement public Habitat du littoral a interjeté appel du jugement ayant notamment fixé à une certaine somme le montant de sa créance ; Attendu qu'après avoir formé leur pourvoi à l'encontre de toutes les parties, M. et Mme X... se sont désistés de celui-ci à l'égard de la société DIAC et de la trésorerie municipale de Boulogne-sur-Mer ; Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C201744
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