Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Attendu que l'arrêt n° 299 de la troisième chambre civile du 25 février 2016 « casse et annule en ce qu'il infirme le jugement seulement en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur une surface pondérée à 43 m² dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » ; Qu'en page une de l'arrêt, il est mentionné : « cassation partielle sans renvoi » ; Attendu qu'une telle qualification est impropre, dès lors que la cour d'appel n'était saisie que d'un appel limité à la seule disposition du jugement qu'elle a infirmée, de sorte que la cassation de l'arrêt doit être totale ; Qu'il convient de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
: Dit qu'en première page de l'arrêt n° 299 FS-D de la troisième chambre civile du 25 février 2016, « Cassation partielle sans renvoi » est remplacé par « Cassation sans renvoi » ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C301346
Articles cités
- 462