Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 15-14.594 et Z 15-14-595 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile : Attendu que seize salariés de la société Technique française de nettoyage - TFN et le syndicat CFDT Maine-et-Loire se sont pourvus en cassation contre des arrêts prononcés le 13 janvier 2015 par la cour d'appel d'Angers ; que la société Atalian propreté, venant aux droits de ladite société, est intervenue volontairement aux instances ; Attendu que, selon l'article 1844-5 du code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; que la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personnalité morale qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers à la dissolution ; que ce délai est de trente jours à compter de sa publication ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la
procédure
que, par décision du 31 juillet 2013, la société Technique française de nettoyage - TFN a été dissoute par son actionnaire unique, la société Atalian propreté ; que la publication de la dissolution ayant eu lieu le 31 juillet 2013 et aucune opposition n'étant alléguée, les pourvois formés le 12 mars 2015 contre la société TFN sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne les seize salariés demandeurs aux pourvois et le syndicat CFDT Maine-et-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO02240
Articles cités
- 1015
- 1844-5
- 700