Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 455 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié à Mme Y..., avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts dans une
procédure
prud'homale, qui s'est terminée par un jugement rendu le 27 février 2013 ; que l'avocat a émis une facture d'honoraires d'un montant de 2 929, 50 euros au titre de laquelle Mme X... a payé la somme de 1 085 euros ; que le 11 avril 2013, Mme X... a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 1 840, 50 euros et s'est engagée à régler cette somme à l'avocat ; que ce dernier a, le 22 octobre 2013, saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 21 février 2014, a fixé à la somme de 2 929, 50 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme X..., soit un solde à payer de 1 844 euros ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour fixer à la somme de 1 844, 50 euros le montant du solde d'honoraires dus par Mme X... à l'avocat, l'ordonnance énonce que les diligences de l'avocat sont établies par les pièces produites au dossier et ne sont pas contestables ; que, par acte du 11 avril 2013, Mme X... a reconnu devoir à l'avocat la somme de 1 840, 50 euros et s'est engagée à la régler après compensation du chèque reçu de la partie adverse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait avoir été contrainte de signer la reconnaissance de dette du 11 avril 2013 pour percevoir les indemnités qui lui avaient été allouées par le conseil de prud'hommes, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 septembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir arrêté le montant des honoraires de Maître Y... à la somme de 2. 929, 50 euros et décidé que Madame X... restait devoir à Maître Y... la somme de 1. 844, 50 euros, augmentée des intérêts de retard à compter du 3 août 2013 ; AUX MOTIFS QUE les diligences de l'avocat sont établies par les pièces produites au dossier ; qu'il n'apparaît pas que la
procédure
devant le conseil de prud'hommes commencée le 25 octobre 2007 et terminée par une décision du 27 février 2013 soit imputable à un manque de diligences de Maître Y... ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991, alinéa 2, " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci " ; que les honoraires constituent la légitime rémunération du travail effectué par l'avocat ; que par acte du 11 avril 2013, Mme X... a reconnu devoir à la Selarl Y... & Associés la somme de 1. 840, 50 euros et s'est engagée à régler cette somme (ordonnance attaquée p. 2) ; ALORS QUE dans des écritures demeurées sans réponse (écritures enregistrées le 24 mars 2014 au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France p. 2 al. 5 et conclusions datées du 24 juin 2014, p. 3, al. 5), Mme X... faisait valoir que la reconnaissance de dette du 11 avril 2013, sur laquelle s'était fondé le bâtonnier pour arrêter le montant des honoraires à la somme de 2. 929, 50 euros TTC, lui avait été en réalité imposée par Maître Y..., qui avait fait de la signature de cet acte une condition de remise du chèque émis par la société BIOLOGIE MEDICALE DU FRANCOIS en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, et elle soulignait avoir " reçu le chèque de la SELARL BIOLOGIE MEDICALE DU FRANCOIS contre la signature du document de Maître Gladys Y..., sans cette signature je n'aurais pas reçu ce chèque " ; qu'en considérant que Mme X... était liée par la reconnaissance de dette du 11 avril 2013, par laquelle elle reconnaissait devoir à Maître Y... un honoraire complémentaire de 1. 840, 50 euros (soit un honoraire total de 2. 929, 50 euros, compte tenu de la provision de 1. 085 euros déjà versée), sans répondre à ces écritures faisant état des pressions exercées sur elle par l'avocat en vue de la contraindre à signer cet acte, manoeuvres caractérisant un vice du consentement entachant l'acte de nullité, le premier président a violé l'article 455 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C201784
Articles cités
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