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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 décembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 8 janvier 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 200 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 485 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du dossier et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi pour excès de vitesse d'au moins 50 km/ h ; qu'il a formé opposition à l'ordonnance pénale l'ayant condamné et a demandé communication du dossier pénal ; qu'après rejet de sa demande de renvoi, le tribunal de police l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que M. X... a interjeté appel de la condamnation et demandé l'annulation du jugement en invoquant la violation des droits de la défense résultant de la carence dans la délivrance des pièces ; que le ministère public a formé un appel incident ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt, après avoir dit n'y avoir lieu à annulation, a constaté que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause que le premier juge a déclaré le prévenu coupable ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par référence à la

motivation

des premiers juges, sans répondre au grief tiré de la violation des droits de la défense et en ne statuant pas au fond par des motifs propres, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05438

Articles cités

  • 567-1-1
  • 485
  • 593
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