Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fateh X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 15 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'apologie du terrorisme, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de le placer en détention provisoire et a décerné mandat de dépôt ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 201, 207, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. Fateh X..., mis en examen du chef d'apologie du terrorisme, a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention qui a refusé de le placer sous mandat de dépôt ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi et infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que le réquisitoire du procureur général daté du 13 septembre 2016, figure au dossier de la
procédure
, que ces réquisitions écrites doivent être versées au greffe la veille de l'audience au plus tard et mises à la disposition des parties, qu'à supposer que le 14 septembre à 16 heures, les réquisitions écrites du parquet général n'avaient pas été déposées au dossier, cette formalité pouvait être accomplie jusqu'à l'heure de fermeture du greffe à 17 heures ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05859
Articles cités
- 567-1-1