Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 2016 la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi principal formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 mars 2014 ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 août 2016 la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Marionnaud Lafayette, prendre acte du désistement du pourvoi principal et se désister du pourvoi incident ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à M. X... de son désistement du pourvoi principal ; DONNE ACTE à la société Marionnaud Lafayette de son désistement du pourvoi incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO02338
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