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Décision

Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 1

16 décembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05402 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 12/01947 APPELANTE SAS RUEIL DANTON prise en la personne de ses représentants légaux, No Siret : 443 411 145 ayant son siège au 54 Avenue Montaigne - 75008 Paris Représentée par Me Victor CHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0734 INTIMÉE SCI DAVNORK prise en la personne de ses représentants légaux, No Siret : 509 691 952 ayant son siège au 8 rue Lincoln - 75008 Paris Représentée par Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0180 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTION - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'instance enrôlée sous le No 14/05402 ; Vu le jugement rendu le 14 février 2014 par le tribunal de commerce de Paris ; Vu l'appel de la société Rueil Danton et ses dernières conclusions du 6 octobre 2016 par lesquelles elle demande à la cour de lui : « - Donner acte de son désistement d'instance et d'action, sous réserve de son acceptation par la SCI Davnork et de la renonciation-par celle-ci à toute demande reconventionnelle à son encontre ainsi qu'à l'exécution du jugement de première instance ; - Dire et juger que chacune des parties conservera les frais et honoraires par elle avancés ». Vu les dernières conclusions de la société Davnork par lesquelles elle demande à la cour de : « - Donner acte de l'acquiescement de la société SCI Davnork au désistement d'instance et d'action de la société Rueil Danton ; - Donner acte du désistement par la société SCI Davnork de ses demandes reconventionnelles ; - Donner acte de la renonciation par la société SCI Davnork à l'exécution du jugement de première instance ; - Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente

procédure

; - Dire le désistement parfait, constater l'extinction de l'instance et dire n'y avoir lieu à statuer sur le sort des dépens ». Considérant qu'il y a lieu de déclarer parfaits les « désistements d'instance et d'action » des sociétés susvisées, de constater le dessaisissement de la cour, et de donner acte de la renonciation par la société SCI Davnork à l'exécution du jugement de première instance.

PAR CES MOTIFS

Déclare parfaits « les désistements d'instance et d'action.» de la société Rueil Danton et de la société Davnork. Donner acte de la renonciation par la société SCI Davnork à l'exécution du jugement de première instance. Constate de dessaisissement de la cour. Dit que chacune des parties conservera la sa charge des frais qu'elle a exposés. Le Greffier, La Présidente,

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