Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 20 janvier 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, a ordonné la révocation totale du sursis simple assortissant la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée le 5 décembre 2013, par le tribunal correctionnel de Paris, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 410, 460, 512, 513, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense et du principe du contradictoire, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 16 février 2014, M. X... a été interpellé dans un hôtel en état d'ivresse ; qu'il a été poursuivi pour violences aggravées sur une prostituée avec laquelle il venait d'avoir des rapports sexuels ; que par jugement contradictoire le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel de cette décision a été interjeté par l'ensemble des parties ; Attendu que M. X... soutient qu'il est arrivé en retard par suite des contrôles de sécurité effectués à l'entrée du palais de justice, qu'il s'est présenté à l'audience et n'a pu avoir la parole ; Attendu toutefois qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, lequel ne peut être contredit par les simples allégations résultant des attestations produites, que M. X... n'était pas présent à l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR05710
Articles cités
- 567-1-1