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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 janvier 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 605, 606, 607 et 608 du code de

procédure

civile, ensemble les articles R. 311-7 et R. 322-60 du code des

procédure

s civiles d'exécution ; Attendu que sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. et Mme X..., il a été rendu le même jour deux jugements séparés (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2015) dont le premier a rejeté leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement d'orientation et le second a adjugé l'immeuble au profit de M. A... et Mme Annie Z... ; Attendu que M. et Mme X... n'ayant pas relevé appel du premier jugement, rendu en premier ressort, qui a autorité de la chose jugée, ne sont pas recevables à critiquer le jugement qui a prononcé l'adjudication en exécution de cette décision ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 106-108, boulevard de Grenelle à Paris 15e et M. et Mme A...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200017

Articles cités

  • 1015
  • 700
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