Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné à la partie, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 973, 974 et 975 du code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que, par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour de cassation, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une décision rendue le 8 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil et une ordonnance rendue le 21 janvier 2016 par le président du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " ... " situé... ; Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200039
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