Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
: Vu l'article 562, alinéa 2, du code de
procédure
civile ; Attendu que, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, la dévolution du litige inhérente à l'appel ne s'opère pour le tout que si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné la société civile immobilière Syler (la SCI) en remboursement d'un prêt qu'il lui aurait consenti ; que, condamnée à paiement, cette dernière a relevé appel de la décision ; Attendu qu'ayant prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance et, par suite, du jugement, la cour d'appel a condamné la SCI à payer à M. X... la somme de 18 000 euros, avec intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI n'avait conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Syler à payer diverses sommes à M. X... et à supporter les dépens, l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes de M. X... ; Le condamne aux dépens, incluant ceux exposés devant les juridictions du fond ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, le condamne à payer à la SCI Syler la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Syler. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Syler à payer à M. X... la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015 ; ALORS QUE lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel ne peut statuer sur le fond lorsque les conclusions prises sur le fond ne l'ont été qu'à titre subsidiaire ; qu'après avoir prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance et, par voie de conséquence, celle du jugement du 26 novembre 2014, ce dont il résultait qu'en présence de conclusions prises sur le fond à titre subsidiaire par la SCI Syler et à défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel était dépourvu d'effet dévolutif, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et violer l'article 562, alinéa 2, du code de
procédure
civile, trancher le litige au fond. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Syler à payer à M. X... la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015 ; AUX MOTIFS QUE « la cour relève que, selon la SCI, ce versement était destiné, d'une part, à l'indemniser d'une occupation à long terme par M. X... et sa famille d'une maison avec piscine dont elle est propriétaire à Lamorlay, aucun loyer, ni contribution au paiement des charges de l'immeuble n'ayant été fixés, d'autre part, à réaliser dans cette maison des travaux indispensables pour la rendre habitable et confortable pour les intéressés ; que cependant, la SCI indique qu'au bout de six mois d'occupation, M. X... a précipitamment quitté les lieux avec sa famille, semble-t-il pour aller vivre en Espagne ; qu'elle estime la valeur locative du bien à 4 000 euros par mois, somme qu'elle réclame subsidiairement en contrepartie de cette occupation, curieusement d'ailleurs pour une durée de quatre mois et non plus de six mois ; qu'en outre, la SCI ne prétend, ni ne justifie avoir réalisé les travaux d'aménagements et d'embellissements que ces 30 000 euros étaient prétendument destinés à financer dans l'intérêt des nouveaux occupants ; qu'il s'en déduit que le versement opéré par M. X... est, pour partie, dépourvu de toute cause » ; ALORS QUE M. X... se bornait à soutenir que la somme de 30 000 euros avait été remise en vertu d'un contrat de prêt ; qu'après avoir écarté l'existence du prêt, la cour d'appel a relevé d'office l'absence partielle de cause de ce versement ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code civil ; ALORS, en toute hypothèse, QUE la charge de la preuve du défaut de cause incombe à celui qui l'invoque ; qu'en retenant que la SCI Syler ne prétend, ni ne justifie avoir réalisé les travaux d'aménagements et d'embellissements que les 30 000 euros qui lui ont été versés étaient prétendument destinés à financer dans l'intérêt des nouveaux occupants, quand la preuve de l'absence de cause de ce versement incombait à M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1132 et 1315 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:C100071
Articles cités
- L411-3
- 700
- 16