Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Vu l'article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; Attendu que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2015), que Mme X..., à l'occasion de l'action en indemnisation de son préjudice engagée à l'encontre de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur (SAFER), a présenté une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que, l'arrêt se bornant à dire n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la SAFER la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C300051
Articles cités
- L143-13
- 700