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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 janvier 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1005 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le syndicat Avenir Sopra Steria s'est pourvu en cassation le 23 octobre 2015 contre le jugement du tribunal d'instance qui a annulé la désignation en qualité de représentant de section syndicale de Mme X... au sein du site de Vélizy de la société Sopra Steria I2 S ; Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 23 novembre 2015 n'a pas été notifié par lettre recommandée au défendeur ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:SO00035

Articles cités

  • 1005
  • 700
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