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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

26 janvier 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2015), que la cour d'appel a ordonné la rectification de l'arrêt du 29 mai 2015 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'ordonner cette rectification en ce que les quatre derniers paragraphes du dispositif sont supprimés et de dire que sont supprimés de l'arrêt les termes suivants figurant en fin d'arrêt : « Dit que le licenciement de M. Franck X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; déboute M. Franck X... de l'ensemble de ses demandes ; dit et en tant que de besoin condamne M. Franck X... à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire soit la somme de 14 174,52 euros ; le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel » alors selon le moyen que la cassation de l'arrêt rendu le 29 mai 2015, à intervenir sur le pourvoi distinct formé contre ce dernier arrêt, emportera annulation par voie de conséquence du présent arrêt rectificatif, lequel s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, conformément à l'article 625 du code de

procédure

civile ; Mais attendu que l'arrêt du 29 mai 2015 n'est cassé qu'en ce qu'il rejette la demande d'indemnité du salarié pour licenciement irrégulier ; que la rectification d'erreur matérielle laisse subsister ce chef du dispositif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ranger France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société Ranger France à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de

procédure

civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ranger France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification de l'arrêt du 29 mai 2015 en ce que les quatre derniers paragraphes du dispositif sont supprimés et d'avoir dit que sont supprimés de l'arrêt les termes suivants figurant en fin d'arrêt : « Dit que le licenciement de M. Franck X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. Franck X... de l'ensemble de ses demandes ; Dit et en tant que de besoin condamne M. Franck X... à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire soit la somme de 14.174,52 € ; Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel » ; AUX MOTIFS Qu'il ressort de la lecture des motifs et du dispositif de l'arrêt que les quatre derniers paragraphes de ce dispositif font doublon ou sont en contradiction avec les motifs de la décision et les paragraphes précédents du dispositif ce qui résulte d'une erreur matérielle ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner la rectification de l'arrêt dans les termes du dispositif ci-dessous ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt rendu le 29 mai 2015, à intervenir sur le pourvoi distinct formé contre ce dernier arrêt, emportera annulation par voie de conséquence du présent arrêt rectificatif, lequel s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, conformément à l'article 625 du Code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2017:SO00151

Articles cités

  • 625
  • 700
  • 452
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