Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la
procédure
, que, le 8 octobre 2015, les fonctionnaires de police, agissant sur réquisitions du procureur de la République, en application des articles 78-2 et 78-2-2 du code de
procédure
pénale, ont contrôlé l'identité de M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France ; que celui-ci a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, puis en rétention administrative ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a prolongé cette mesure ; Qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président, M. X... a présenté, par mémoires distincts du 4 novembre 2016, deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
1. « Les articles 78-2, alinéa 7, et 78-2-2 du code de
procédure
pénale, qui prévoient la possibilité pour le procureur de la République d'autoriser par réquisitions des contrôles d'identité en vue de la recherche et de la poursuite d'infractions qu'il précise, dans un périmètre et pendant une période déterminés, méconnaissent-ils les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui affirment les principes de liberté individuelle et d'égalité, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit que ces droits doivent être garantis et l'article 66 de la Constitution qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle, en ce qu'ils empêchent ce dernier d'opérer un contrôle effectif des circonstances et motifs ayant justifié le contrôle d'identité et permettent ainsi qu'il soit procédé à des contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires voire discriminatoires ? » ;
2. « Les articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont-ils contraires aux articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui affirment les principes de liberté individuelle et d'égalité, à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit que ces droits doivent être garantis et à l'article 66 de la Constitution qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle, en ce qu'ils permettent aux autorités de police de procéder au contrôle du droit au séjour d'un étranger et à son placement en retenue pour vérification du droit au séjour à l'issue d'un contrôle d'identité sur réquisitions réalisé sur le fondement des articles 78-2, alinéa 7, et 78-2-2 du code de
procédure
pénale, qui ne prévoient pas de contrôle suffisant par le juge judiciaire des circonstances et motifs ayant justifié le contrôle d'identité et donc des conditions dans lesquelles la qualité d'étranger de la personne interpellée est apparue ? » ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; Mais attendu que ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2016-606/607 QPC rendue le 24 janvier 2017 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C100292
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