Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 novembre 2016, la SCP Marc Lévis, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, la société Groupama Antilles Guyane et la société Groupama SA, se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre dans une instance les opposant à M. X... et la caisse générale de sécurité sociale ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, la société Groupama Antilles Guyane et la société Groupama SA du désistement de leur pourvoi ; Condamne la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, la société Groupama Antilles Guyane et la société Groupama SA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200162
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