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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

31 janvier 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 29 mai 2013, pourvoi n° 12-15.464), que suivant offres préalables acceptées les 21 et 29 décembre 2004, la société Sofinco a consenti à Mme X... deux contrats de crédit accessoires à une vente, destinés à financer l'achat d'un piano ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la société Sofinco, devenue la société Consumer finance, a assigné Mme X... en paiement du solde ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'organisme financier à son obligation de conseil ; que, devant la cour de renvoi, elle a en outre recherché sa responsabilité au titre de la mise en place de mesures d'exécution ;

Sur le second moyen

: Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 15 000 euros l'indemnisation de son préjudice alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice né du manquement de l'organisme de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter dont la réparation se mesure à la probabilité de la chance de ne pas souscrire le contrat litigieux ; qu'il appartient dès lors à l'organisme de crédit qui n'a pas respecté son obligation de mise en garde, de prouver, pour limiter sa responsabilité, que, même informé, son client n'aurait pas renoncé à son achat ; qu'en imposant à Mme X... de prouver qu'informée elle n'aurait pas conclu le contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que le manquement de l'organisme dispensateur de crédit à son obligation de mise en garde est constitutif d'une perte de chance pour l'emprunteur de ne pas contracter ; qu'en faisant dépendre l'évaluation du préjudice né de cette perte de chance exclusivement de la preuve mise à la charge de l'emprunteur de démontrer que dûment informé il n'aurait pas contracté, l'arrêt a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la perte de chance résultant pour l'emprunteur du défaut de mise en garde par le banquier n'est pas seulement de n'avoir pas contracté mais aussi celle de n'avoir pu souscrire un crédit mieux adapté à sa situation personnelle, lui permettant de faire face aux échéances ; que dès lors la cour d'appel en ne recherchant pas si Mme X... pouvait acquérir le bien litigieux à de meilleures conditions n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... a eu recours à un montage reposant sur l'acceptation de deux offres préalables de crédit à une semaine d'intervalle, ce qui prouve son désir d'acquérir le piano, l'arrêt retient que sa perte de chance est modérée et doit être indemnisée par l'allocation de la somme de 15 000 euros ; qu'ayant ainsi, sans inverser la charge de la preuve, souverainement évalué le préjudice résultant pour celle-ci de la perte d'une chance de renoncer à acquérir le bien litigieux ou de l'acquérir à des conditions plus avantageuses, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais

sur le premier moyen

: Vu les articles 70 et 567 du code de

procédure

civile ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes de Mme X... en indemnisation de ses préjudices résultant des mesures d'exécution, l'arrêt retient qu'elles n'ont pas été formées devant le premier juge et qu'elles sont, par conséquent, irrecevables en application des dispositions des articles 564 et 565 du code de

procédure

civile ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces demandes, qui revêtaient le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme X... en indemnisation de ses préjudices résultant des mesures d'exécution, l'arrêt rendu le 3 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société CA Consumer finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de madame X... en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE les demandes de madame X... en indemnisation de ses préjudices financiers et moraux pour les sommes de 12.539,77 euros et 5.000 euros du fait des mesures d'exécution ne tendant pas aux même fins que celle soumise au premier juge en réparation du manquement de la société Sofinco à son obligation de mise en garde, nouvelles en cause d'appel, seront déclarées irrecevables par application des dispositions des articles 564 et 565 du Code de

procédure

civile ; ALORS QU'une demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel ; que madame X..., défenderesse en première instance, demandait en appel des dommages intérêts pour réparation des préjudices financier et moral subis en raison des mesures d'exécution mises en place ; qu'en jugeant que ces demandes étaient irrecevables comme nouvelles en application des articles 564 et 565 du Code de

procédure

civile, sans rechercher si lesdites demandes, qui revêtent un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 567 et 70 du Code de

procédure

civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 15.000 euros le préjudice de madame X... ; AUX MOTIFS QUE le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance ; que la perte de chance de madame X... correspond à la disparition de la survenance d'un événement favorable à savoir le fait de ne pas contracter un crédit excessif par rapport à ses ressources et doit donner lieu à une réparation correspondant à l'importance de la chance perdue ; que cette réparation ne peut être égale ou supérieure à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que madame X... ne démontre pas, que dûment mise en garde, elle aurait renoncé à son achat ; qu'ayant accepté un montage consistant en l'acceptation de deux offres préalables de crédit à une semaine d'intervalle ce qui démontre son désir d'acquérir le piano convoité, sa perte de chance de contracter est modérée et sera indemnisée par l'allocation de la somme de 15.000 euros ; 1°) ALORS QUE le préjudice né du manquement de l'organisme de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter dont la réparation se mesure à la probabilité de la chance de ne pas souscrire le contrat litigieux ; qu'il appartient dès lors à l'organisme de crédit qui n'a pas respecté son obligation de mise en garde, de prouver, pour limiter sa responsabilité, que, même informé, son client n'aurait pas renoncé à son achat ; qu'en imposant à madame X... de prouver qu'informée elle n'aurait pas conclu le contrat, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le manquement de l'organisme dispensateur de crédit à son obligation de mise en garde est constitutif d'un perte de chance pour l'emprunteur de ne pas contracter ; qu'en faisant dépendre l'évaluation du préjudice né de cette perte de chance exclusivement de la preuve mise à la charge de l'emprunteur de démontrer que dûment informé il n'aurait pas contracté, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE la perte de chance résultant pour l'emprunteur du défaut de mise en garde par le banquier n'est pas seulement de n'avoir pas contracté mais aussi celle de n'avoir pu souscrire un crédit mieux adapté à sa situation personnelle, lui permettant de faire face aux échéances ;que dès lors la cour d'appel en ne recherchant pas si madame X... pouvait acquérir le bien litigieux à de meilleures conditions n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:CO00145

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