Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 2014), qu'Albert X... étant décédé le 29 juillet 1989, son fils, M. Gérard X... (M. X...), et sa veuve, Mme Simone Y..., sont devenus propriétaires indivis de deux immeubles ; que, le 9 juin 1997, la société Nouvel Espace (la société NE), dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire ; que, par un jugement du 2 novembre 1998, confirmé par un arrêt du 2 février 2000, le tribunal a condamné M. X... à payer la somme de 167 693,91 euros au liquidateur au titre de l'insuffisance d'actif de la société NE ; que, faute d'exécution de cette condamnation, sur demande du liquidateur, par un jugement du 29 mars 1999, confirmé par un arrêt du 9 février 2000, le tribunal a mis M. X... en liquidation judiciaire en application de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, M. Z... étant désigné liquidateur ; que, le 10 janvier 2011, le liquidateur de M. X..., poursuivant la réalisation de ses actifs, a assigné Mme Y... aux fins de licitation des immeubles indivis ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner le partage de la succession d'Albert X..., et préalablement au partage et pour y parvenir, d'ordonner la licitation des immeubles indivis alors, selon le moyen, que lorsqu'une
procédure
de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'un dirigeant à la charge duquel avait été précédemment mis tout ou partie du passif de la personne morale, en raison des fautes de gestion qu'il avait commises ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et dont il ne s'était par la suite pas acquitté, la créance résultant de l'action en paiement des dettes sociales doit être déclarée au passif du dirigeant ; qu'en jugeant toutefois qu'il importait peu que le dirigeant ait été mis en liquidation judiciaire postérieurement à l'action en comblement de passif et que le passif avait été transféré sur la tête du dirigeant sans que le créancier n'ait à procéder à la déclaration de créance à la
procédure
collective du dirigeant, la cour d'appel a violé les articles 165 du décret du 27 décembre 1985, 47, 50, 53, 180, 181, 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'article 165 du décret du 27 décembre 1985 était applicable, quelle que fût la date à laquelle la
procédure
collective avait été ouverte à l'encontre du dirigeant de la personne morale, en a exactement déduit que le créancier n'avait pas à procéder à la déclaration de créance au passif de la
procédure
collective de ce dernier et que la licitation des immeubles devait donc être ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., veuve X... Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage de la succession de Albert X... et préalablement au partage et pour y parvenir ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Grenoble de biens immobiliers situés à Grenoble ; AUX MOTIFS QUE la
procédure
collective ouverte au nom de Gérard X... pour défaut de paiement de la condamnation en comblement de passif est régie par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'article 165 du décret du 27 décembre 1985 prévoit que « lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une
procédure
de redressement ou de liquidation judiciaire, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par le tribunal qui a prononcé le redressement ou la liquidation de la personne morale après mise en cause du représentant des créanciers ou du liquidateur désigné dans la
procédure
ouverte contre le dirigeant. La décision rendue est portée à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action sur l'état des créances de la
procédure
de redressement ou la liquidation judiciaire du dirigeant » ; que cet article est applicable quelle que soit la date à laquelle la
procédure
collective est ouverte à l'encontre du dirigeant ; que dès lors que le passif a été transféré sur la tête du dirigeant, le créancier n'a pas à procéder à la déclaration de créance à la
procédure
collectif du dirigeant ; que le passif de la liquidation judiciaire de Gérard X... inclut par conséquent outre la somme de 117 575,85 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle a été réglée, celle de 167 693,91 euros qui demeure impayée ; que la licitation du bien immobilier doit donc être ordonnée ; ALORS QUE lorsqu'une
procédure
de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'un dirigeant à la charge duquel avait été précédemment mis tout ou partie du passif de la personne morale, en raison des fautes de gestion qu'il avait commises ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et dont il ne s'était par la suite pas acquitté, la créance résultant de l'action en paiement des dettes sociales doit être déclarée au passif du dirigeant ; qu'en jugeant toutefois qu'il importait peu que le dirigeant ait été mis en liquidation judiciaire postérieurement à l'action en comblement de passif et que le passif avait été transféré sur la tête du dirigeant sans que le créancier n'ait à procéder à la déclaration de créance à la
procédure
collectif du dirigeant, la cour d'appel a violé les articles 165 du décret du 27 décembre 1985, 47, 50, 53, 180, 181, 182 de la loi du 25 janvier 1985. ECLI:FR:CCASS:2017:CO00156
Articles cités
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- 165
- 700