Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

1 février 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 1005 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2015 a été notifié à l'ensemble des défendeurs visés au jugement ; que le pourvoi, en raison de l'indivisibilité de son objet, est irrecevable à l'égard de tous ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:SO00237

Articles cités

  • 1015
  • 1005
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle