Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joël X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de TARN-ET-GARONNE, en date du 3 décembre 2015, qui, pour dégradations volontaires par incendie ayant entraîné la mort et des blessures, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Gaillardot ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 322-6, 322-7, 322-8, 322-10, 322-15, 322-16 et 322-18 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale ; " en ce que la cour d'assises a condamné M. X... à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle ; " aux motifs que le peu d'introspection et de compassion manifestée par l'accusé plus de cinq ans après les faits justifient le prononcé d'une peine d'enfermement d'une durée très significative ; " alors que la cour d'assises ne pouvait, sans se contredire, exposer qu'« à l'audience d'appel, l'accusé était revenu à ses aveux initiaux en reconnaissant être l'auteur de l'incendie », ce qui était l'aboutissement d'un important travail d'introspection, et retenir dans le même temps « le peu d'introspection manifestée par l'accusé plus de cinq ans près les faits » ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu les dispositions susvisées " ; Vu l'article 591 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 365-1 dudit code ; Attendu que, selon le second de ces textes, en cas de condamnation par la cour d'assises, la
motivation
consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du code susvisé ; Attendu que la feuille de
motivation
, intégralement reproduite dans l'arrêt, comporte, notamment, les énonciations suivantes : " La dangerosité de Joël X..., en totale inadéquation avec les problèmes de voisinage qu'il invoque, les conséquences irréversibles de cet incendie dans lequel une jeune fille de vingt-six ans a trouvé la mort, et le peu d'introspection et de compassion manifestées par l'accusé plus de cinq ans après les faits justifient le prononcé d'une peine d'enfermement d'une durée très significative " ; Mais attendu que ces énonciations, qui relèvent non pas de la déclaration de culpabilité mais de la
motivation
de la peine, contreviennent au principe ci-dessus énoncé ; Qu'en conséquence, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne, en date du 3 décembre 2015, ensemble la déclaration du jury et des débats, qui l'ont précédé ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00381
Articles cités
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- 365-1
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